Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :a) la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise de pêche qui, au moment de l’aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :a) soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise de pêche qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure ;
b) soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au paragraphe a.